Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 (1, 7, 9 et 15), 126 et 132 ;
Vu la Convention de l'Organisation des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes, adoptée le 20 décembre 1988 et ratifiée par le décret présidentiel n° 95-41 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 ;
Vu la Convention arabe de lutte contre le terrorisme signée au Caire le 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998 et ratifiée par le décret présidentiel n° 98-413 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 ;
Vu la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine (O.U.A) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée lors de la 35ème session ordinaire tenue à Alger du 12 au 14 juillet 1999 et ratifiée par le décret présidentiel n° 2000-79 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 ;
Vu la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1999, ratifiée par le décret présidentiel n° 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 ;
Vu la Convention de l'Organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifiée par le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 ;
Vu le Protocole additionnel à la convention de l'Organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifié par le décret présidentiel n° 03-417 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 ;
Vu le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention de l'Organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifié par le décret présidentiel n° 03-418 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ;
Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'huissier ;
Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'avocat ;
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ;
Vu l'ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur ;
Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifié et complété relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger ;
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ;
Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ;
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424- correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
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