Chapitre III
De la détection
Art. 15.- L'organe spécialisé est chargé d'analyser et de traiter les informations que lui communiquent les autorités habilitées et les déclarations de soupçon auxquelles sont assujettis les personnes et organismes mentionnés à l'article 19 ci-dessous.
Les informations communiquées à l'organe spécialisé sont confidentielles, elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.
Art. 16.- L'organe spécialisé accuse réception de la déclaration de soupçon. Il collecte tous renseignements et indices permettant d'établir l'origine des fonds ou la nature réelle des opérations faisant l'objet de la déclaration et assure la transmission du dossier au procureur de la République compétent conformément à la loi, chaque fois que les faits déclarés sont susceptibles de constituer l'infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.
Art. 17.- L'organe spécialisé peut s'opposer, à titre conservatoire, pour une durée maximale de 72 heures, à l'exécution de toute opération de banque de toute personne physique ou morale sur laquelle pèsent de fortes présomptions de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Mention de cette mesure est portée sur l'accusé de réception de la déclaration de soupçon.
Art. 18.- Les mesures conservatoires prises par l'organe spécialisé ne peuvent être maintenues au delà de 72 heures que sur décision judiciaire.
Le président du tribunal d'Alger peut, sur requête de l'organe spécialisé et après avis du procureur de la République près le tribunal d'Alger, proroger le délai prévu à l'alinéa ci-dessus ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres objet de la déclaration.
Le procureur de la République prés le tribunal d'Alger peut présenter une requête aux mêmes fins. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant notification à la partie concernée par l'opération.
Si l'accusé de réception de la déclaration de soupçon n'est pas assorti des mesures conservatoires prévues ci-dessus ou si aucune décision du président du tribunal d'Alger ou le cas échéant du juge d'instruction saisi, n'est parvenue aux personnes et organismes visés aux articles 19 et 21 de la présente loi, dans le délai maximum de 72 heures, ceux-ci peuvent exécuter l'opération, objet de la déclaration.
Art. 19.- Sont soumis à l'obligation de déclaration de soupçon :
- les banques et établissements financiers, les services financiers d'Algérie poste, les autres institutions financières apparentées, les compagnies d'assurances, les bureaux de change, les mutuelles, les paris et jeux et les casinos ;
- toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, conseille et/ou réalise des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux, notamment les professions libérales réglementées, et plus particulièrement les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les agents de change, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents immobiliers, les entreprises d'affacturage ainsi que les marchands de pierres et métaux précieux, d'objets d'antiquité et d'oeuvres d'art.
Art. 20.- Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du code de procédure pénale, les personnes physiques et morales, mentionnées à l'article 19 ci-dessus, sont tenues de déclarer à l'organe spécialisé toute opération lorsqu'elle porte crime ou d'un délit notamment le crime organisé et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ou semblent être destinés au financement du terrorisme.
Cette déclaration doit être faite dès qu'il y a soupçon, même s'il a été impossible de surseoir à l'exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation.
Toute déclaration d'informations tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer doit être faite sans délai à l'organe spécialisé.
La forme, le modèle, le contenu et l'accusé de réception de la déclaration de soupçon sont déterminés par voie réglementaire sur proposition de l'organe spécialisé.
Art. 21.- Les services des impôts et des douanes adressent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils découvrent, lors de leurs missions de vérification et de contrôle, l'existence de fonds ou d'opérations paraissant provenir de crimes ou délits notamment de crime organisé ou de trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ou semblent être destinés au financement du terrorisme.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 22.- Le secret professionnel ou le secret bancaire ne sont pas opposables à l'organe spécialisé.
Art. 23.- Aucune poursuite pour violation de secret bancaire ou professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés assujettis à la déclaration de soupçon qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par la présente loi.
Art. 24.- Les personnes physiques et morales assujetties à la déclaration de soupçon ayant procédé de bonne foi sont exemptes de toute responsabilité administrative, civile ou pénale.
Cette exemption de responsabilité reste fondée même si les enquêtes n'ont donné lieu à aucune suite ou si les poursuites ont abouti à des décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
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