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  Législation algérienne
 
   

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Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.



Chapitre IV

De la coopération internationale

Art. 25.- L'organe spécialisé peut communiquer aux organismes des autres Etats qui exercent des missions similaires les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité.

Art. 26.- La coopération et l'échange d'informations, visés à l'article 25 ci-dessus, s'effectuent dans le respect des conventions internationales et des dispositions légales internes applicables en matière de protection de la vie privée et de communication de données personnelles sous réserve que les organismes étrangers compétents soient soumis aux mêmes obligations de secret professionnel que l'organe spécialisé.

Art. 27.- Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la Banque d'Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux organismes chargés de la surveillance des banques et établissements financiers dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces organismes soient soumis au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en Algérie.

Art. 28.- La communication des informations ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été engage en Algérie sur la base des mêmes faits ou si cette communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationales ou à l'ordre public et aux intérêts fondamentaux de l'Algérie.

Art. 29.- La coopération judiciaire est établie entre les juridictions algériennes et les juridictions étrangères lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et dans le respect des conventions bilatérales et multilatérales applicables en la matière, ratifiées par l'Algérie, et conformément à la législation interne.

Art. 30.- La coopération judiciaire peut porter sur les demandes d'enquête, les commissions rogatoires internationales, l'extradition des personnes recherchées conformément à la loi ainsi que la recherche et la saisie des produits du blanchiment d'argent et ceux destinés au financement du terrorisme aux fins de leur confiscation sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.




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