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  Législation algérienne
 
   

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Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.



Chapitre I

Des dispositions générales

Article 1er.- Outre les dispositions prévues par le code pénal, la présente loi a pour objet de prévenir et de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Art. 2.- Est considéré comme blanchiment d'argent :

a) la conversion ou le transfert de biens dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans l'infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont récupérés à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime ;

c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'un crime ;

d) la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, conspiration, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

Art. 3.- Est considéré comme infraction de financement du terrorisme, au sens de la présente loi, tout acte par lequel toute personne, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés en tout ou en partie en vue de commettre des infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs, faits prévus et punis par les articles 87 bis à 87 bis 10 du code pénal.

Art. 4.- Aux termes de la présente loi :

- le terme « fonds » s'entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, y compris les crédits bancaires, les chèques de voyages, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.

- le terme « infraction d'origine » désigne toute infraction pénale, même commise à l'étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les biens prévus par la présente loi.

- le terme « assujetti » désigne les personnes physiques et morales ayant l'obligation de faire la déclaration de soupçon.

- « l'organe spécialisé » désigne la cellule de traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur.

Art. 5.- Les faits d'origine commis à l'étranger ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales pour blanchiment d'argent et/ou financement du terrorisme que s'ils ont le caractère d'infraction pénale dans le pays où ils ont été commis et dans la loi algérienne.




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