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  Législation algérienne
 
   

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Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.



Chapitre II

De la prévention du blanchiment d'argent
et du financement du terrorisme

Art. 6.- Tout paiement d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire doit être effectué par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 7.- Les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées doivent s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d'attribuer un coffre ou d'établir toute autre relation d'affaires.

La vérification de l'identité d'une personne physique se fait par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie ; la vérification de son adresse se fait par la présentation d'un document officiel en établissant la preuve.

Copie en est conservée.

La vérification de l'identité d'une personne morale est effectuée par la présentation de ses statuts et de tout document établissant qu'elle est légalement enregistrée ou agréée et qu'elle a une existence réelle au moment de l'identification.

Copie en est conservée.

Les renseignements cités aux alinéas 2 et 3 doivent être mis à jour annuellement et à chaque modification.

Les mandataires et les employés agissant pour le compte d'autrui doivent présenter, outre les documents prévus ci-dessus, la délégation de pouvoirs ainsi que les documents prouvant l'identité et l'adresse des véritables propriétaires des fonds.

Art. 8.- L'identification des clients occasionnels s'effectue selon les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.

Art. 9.- Dans le cas où il n'est pas certain que le client agit pour son propre compte, les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées se renseignent, par tout moyen de droit, sur l'identité du véritable donneur d'ordre ou de celui pour lequel il agit.

Art. 10.- Lorsqu'une opération est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelle ou injustifiée, ou paraît ne pas avoir de justification économique ou d'objet licite, les banques, les établissement financiers ou les autres institutions financières apparentées sont tenus de se renseigner sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des intervenants économiques.

Un rapport confidentiel est établi et conservé sans préjudice de l'application des articles 15 à 22 de la présente loi.

Art. 11.- Les inspecteurs de la Banque d'Algérie mandatés par la commission bancaire et agissant aussi bien dans le cadre des contrôles sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs filiales et participations que dans le cadre du contrôle des documents, transmettent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l'article 10 ci-dessus.

Art. 12.- La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire conformément à la loi à l'encontre de la banque ou de l'établissement financier dont la défaillance de ses procédures internes de contrôle en matière de déclaration de soupçon, cité à l'article 20 ci-dessous, a été établie. Elle peut s'enquérir de l'existence du rapport visé à l'article 10 ci-dessus et en demander communication.

La commission bancaire veille à ce que les banques et les établissements financiers disposent de programmes adéquats pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Art. 13.- L'organe spécialisé doit être informé des suites réservées à toutes procédures ouvertes en la matière par la commission bancaire.

Art. 14.- Les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées sont tenus de conserver et de tenir à la disposition des autorités compétentes :

1. les documents relatifs à l'identité et à l'adresse des clients pendant une période de cinq (5) ans au moins après la clôture des comptes ou la cessation de la relation d'affaires ;

2. les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients pendant cinq (5) ans au moins après l'exécution de l'opération.




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