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  Législation algérienne
 
   

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Loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.



TITRE V

DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
ET DU RECOUVREMENT D'AVOIRS

De l'entraide judiciaire

Art. 57.- Sous réserve de réciprocité et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et les lois le permettent, l'entraide judiciaire la plus large possible est particulièrement accordée aux Etats parties à la convention, en matière d'enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions de corruption prévues par la présente loi.

De la prévention, détection et transfert
du produit du crime

Art. 58.- Afin de détecter des opérations financières liées à des faits de corruption, et sans préjudice des dispositions légales relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, les banques et les institutions financières non bancaires devront, conformément à la réglementation en vigueur :

1° se conformer aux données concernant les personnes physiques ou morales sur les comptes desquels les institutions financières devront exercer une surveillance accrue, les types de comptes et d'opérations auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les mesures à prendre concernant l'ouverture et la tenue de tels comptes, ainsi que l'enregistrement des opérations ;

2° prendre en considération les informations qui leur sont communiquées dans le cadre de leur relation avec les autorités étrangères concernant notamment l'identité des personnes physiques ou morales dont elles devront strictement surveiller les comptes ;

3° pendant un délai de cinq (5) ans au minimum à compter de la date de la dernière opération qui y est consignée, tenir des états adéquats des comptes et opérations impliquant les personnes mentionnées au premier et deuxième alinéas du présent article, lesquels états devront contenir, notamment des renseignements sur l'identité du client et dans la mesure du possible de l'ayant droit économique.


Des relations avec les banques et les institutions financières

Art. 59.- Dans le but de prévenir et de détecter les transferts du produit de la corruption, les banques qui n'ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé ne seront pas autorisées à s'établir en Algérie.

Les banques et les institutions financières établies en Algérie ne sont pas autorisées à avoir des relations avec les institutions financières étrangères qui acceptent que leurs comptes soient utilisés par des banques qui n'ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé.


De la communication d'informations

Art. 60.- A l'occasion des enquêtes en cours sur leurs territoires et dans le cadre des procédures engagées en vue de réclamer et recouvrer le produit des infractions prévues par la présente loi, les autorités nationales compétentes peuvent communiquer aux autorités étrangères similaires les informations financières utiles dont elles disposent.

Du compte financier domicilié à l'étranger

Art. 61.- Les agents publics ayant un intérêt dans un compte domicilié dans un pays étranger, un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur ce compte sont tenus, sous peine de mesures disciplinaires, et sans préjudice des sanctions pénales, de le signaler aux autorités compétentes et de conserver des états appropriés concernant ces comptes.

Des mesures pour le recouvrement direct de biens

Art. 62.- Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des actions civiles engages par les Etats parties à la convention en vue de voir reconnaître l'existence d'un droit de propriété sur des biens acquis consécutivement à des faits de corruption.

La juridiction saisie d'une procédure engagée conformément à l'alinéa premier du présent article peut ordonner aux personnes condamnées pour des faits de corruption de verser une réparation civile à l'Etat demandeur pour le préjudice qui lui a été causé.

Dans tous les cas où une décision de confiscation est susceptible d'être prononcée, le tribunal saisi doit prendre des mesures nécessaires pour préserver le droit de propriété légitime revendiqué par un Etat tiers partie à la convention.

Du recouvrement de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation

Art. 63.- Les décisions judiciaires étrangères ordonnant la confiscation de biens acquis au moyen de l'une des infractions prévues par la présente loi, ou des moyens utilisés pour sa commission, sont exécutoires sur le territoire national conformément aux règles et procédures établies.

En se prononçant, en application de la législation en vigueur, sur une infraction de blanchiment d'argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, la juridiction saisie peut ordonner la confiscation de biens d'origine étrangère acquis au moyen de l'une des infractions prévues par la présente loi, ou utilisés pour leur commission.

La confiscation des biens visés à l'alinéa précédent est prononcée même en l'absence d'une condamnation pénale en raison de l'extinction de l'action publique ou pour quelque autre motif que ce soit.

Du gel et de la saisie

Art. 64.- Conformément aux procédures établies et sur requête des autorités compétentes d'un Etat partie à la convention dont les tribunaux ou les autorités compétentes ont ordonné le gel ou la saisie des biens produits de l'une des infractions visées par la présente loi ou des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre ces infractions, les juridictions ou les autorités compétentes habilitées peuvent ordonner le gel ou la saisie de ces biens lorsqu'il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que la confiscation ultérieure desdits biens apparaît comme évidente.

La juridiction compétente peut prendre les mesures conservatoires visées à l'alinéa précédent sur la base d'éléments probants notamment l'arrestation ou l'inculpation à l'étranger d'une personne mise en cause.

Les requêtes visées à l'alinéa premier du présent article sont acheminées selon la procédure prévue à l'article 67 ci-dessous. Elles sont soumises par le ministère public au tribunal compétent qui statue conformément aux procédures établies en matière de référé.

De la levée des mesures conservatoires

Art. 65.- La coopération aux fins de confiscation prévue par la présente loi peut être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l'Etat requérant ne transmet pas en temps opportun des preuves suffisantes ou si les biens dont la confiscation est demandée sont de valeur minime.

Toutefois, avant de lever toute mesure conservatoire, l'Etat requérant peut être invité à présenter des arguments en faveur du maintien de la mesure.

Des demandes de coopération internationale aux fins de confiscation

Art. 66.- Outre les documents et les informations nécessaires que doivent contenir les demandes d'entraide judiciaire conformément aux conventions bilatérales et multilatérales et à la loi, les demandes introduites par un Etat partie à la convention, aux fins de prononcer une confiscation ou de l'exécuter, doivent mentionner selon le cas les indications ci-après :

1° Lorsque la demande tend à faire prononcer des mesures de gel ou de saisie, ou des mesures conservatoires un exposé des faits sur lesquels se fonde l'Etat requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu'elle est disponible, une copie certifiée conforme à l'original de la décision sur laquelle la demande est fondée.

2° Lorsque la demande tend à faire prononcer une décision de confiscation, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu'il convient, leur valeur estimative et un exposé suffisamment détaillé des faits sur lesquels se fonde l'Etat requérant de manière à permettre aux juridictions nationales de prendre une décision de confiscation conformément aux procédures en vigueur.

3° Lorsque la demande tend à faire exécuter une décision de confiscation, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l'Etat requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive.

De la procédure de coopération internationale aux fins de confiscation

Art. 67.- La demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments vises à l'article 64 de la présente loi, se trouvant sur le territoire national, introduite par un Etat partie à la convention, est adressée directement au ministère de la justice qui la transmet au procureur général près la juridiction compétente.

Le ministère public soumet ladite demande accompagnée de ses réquisitions au tribunal compétent.

La décision du tribunal est susceptible d'appel et de pourvoi conformément à la loi.

Les décisions de confiscation faisant suite aux demandes introduites conformément au présent article sont exécutées par le ministère public par tous les moyens de droit.

De l'exécution des décisions de confiscation
rendues par des juridictions étrangères
 
Art. 68.- Les décisions de confiscation ordonnées par le tribunal d'un Etat partie à la convention sont acheminées par la voie prévue à l'article 67 ci-dessus et sont exécutées suivant les règles et les procédures en vigueur dans les limites de la demande dans la mesure où elles portent sur le produit du crime, les biens, le matériel ou tout moyen utilisé pour la commission des infractions prévues par la présente loi.

De la coopération spéciale


Art. 69.- Des informations sur le produit d'infractions établies conformément à la présente loi peuvent, sans demande préalable, être communiquées à un Etat partie à la convention, lorsque ces informations pourraient aider ledit Etat à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourraient déboucher sur la présentation par cet Etat d'une demande aux fins de confiscation.

De la disposition des biens confisqués

Art. 70. - Lorsqu'une décision de confiscation est prononcée conformément au présent titre, la disposition des biens confisqués se fait en application aux traités y afférents et à la législation en vigueur.




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