Actualités Coordonnées Forum Plan du site
 
 

Nombre de visiteurs :
27725





Nombre de visiteurs :
27725

  Législation algérienne
 
   

 | Retour
Loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.



TITRE IV

DES INCRIMINATIONS, SANCTIONS ET MOYENS D'ENQUETE

De la corruption d'agents publics

Art. 25.- Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :

1° Le fait de promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions ;

2° Le fait, pour un agent public, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte relevant de ses fonctions.

Des avantages injustifiés dans les marchés publics.

Art. 26.- Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :

1° Tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié ;

2° Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique ou morale qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l'Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes de droit public, les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial,

en mettant à profit l'autorité ou l'influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu'ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.

De la corruption dans les marchés publics

Art. 27.- Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA tout agent public qui, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un marché, contrat ou avenant conclut au nom de l'Etat ou des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif ou des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des entreprises publiques économiques, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d'un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit.

De la corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires
d'organisations internationales publiques

Art. 28.- Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :

1° Le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions, en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec le commerce international ou autre.

2° Le fait pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d'une organisation internationale publique de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte relevant de ses fonctions.

De la soustraction ou de l'usage illicite de biens par un agent public

Art. 29.- Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 DA, tout agent public, qui soustrait, détruit, dissipe ou réticent sciemment et indûment, à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu soit en raison de ses fonctions.

De la concussion

Art. 30.- Est coupable de concussion et puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir, ce qu'il sait ne pas être dû, ou excéder ce qui est dû, soit à lui-même, soit à l'administration, soit aux parties pour lesquelles il perçoit.

Des exonérations et franchises illégales

Art. 31.- Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui aura, sous quelque forme que ce soit, et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, accordé ou ordonné de percevoir des exonérations et franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectué gratuitement la délivrance des produits des établissements de l'Etat.

Du trafic d'influence
 
Art. 32.- Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :

1° Le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu, afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou suppose en vue d'obtenir d'une administration ou d'une autorité publique, un avantage indu pour l'instigateur initial de l'acte ou pour toute autre personne.

2° Le fait pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter, d'accepter directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une administration ou d'une autorité publique un avantage indu.

De l'abus de fonctions
 
Art. 33.- Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, le fait, pour un agent public, d'abuser intentionnellement de ses fonctions ou de son poste en accomplissant ou en s'abstenant d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.

Du conflit d'intérêt

Art. 34.- Le non-respect par l'agent public des dispositions de l'article 9 de la présente loi est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA.

De la prise illégale d'intérêts

Art. 35.- Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l'acte en tout ou partie, l'administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque.

Du défaut ou de la fausse déclaration du patrimoine

Art. 36.- Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, tout agent public, assujetti légalement, à une déclaration de patrimoine, qui, deux (2) mois après un rappel par voie légale, sciemment, n'aura pas fait de déclaration de son patrimoine, ou aura fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé sciemment de fausses observations ou qui aura délibérément violé les obligations qui lui sont imposées par la loi.

De l'enrichissement illicite


Art. 37.- Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes. Encourt la même peine édictée pour le délit de recel prévu par la présente loi, toute personne qui aura sciemment contribué par quelque moyen que ce soit à occulter l'origine illicite des biens visés à l'alinéa précédent.

L'enrichissement illicite, visé à l'alinéa 1er du présent article, est une infraction continue caractérisée par la détention des biens illicites ou leur emploi d'une manière directe ou indirecte.

Des cadeaux

Art. 38.- Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA, le fait par un agent public d'accepter d'une personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible de pouvoir influencer le traitement d'une procédure ou d'une transaction liée à ses fonctions.

Le donateur est puni des mêmes peines visées à l'alinéa précédent.

Du financement occulte des partis politiques

Art. 39.- Sans préjudice des dispositions pénales en vigueur relatives au financement des partis politiques, toute opération occulte destinée au financement d'un parti politique est punie d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA.

De la corruption dans le secteur privé

Art. 40.- Sont punis d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA :

1° le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses devoirs ;

2° le fait, pour une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses devoirs.

De la soustraction de biens dans le secteur privé

Art. 41. - Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit et qui, intentionnellement, dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales, soustrait tout bien ou tout fonds ou valeurs privées ou toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en raison de ses fonctions.

Du blanchiment du produit du crime

Art. 42. - Le blanchiment du produit des crimes prévus par la présente loi est puni des mêmes peines prévues par la législation en vigueur en la matière.

Du recel

Art. 43.- Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, toute personne qui, sciemment, recèle en tout ou en partie, les produits obtenus à l'aide de l'une des infractions prévues à la présente loi.

De l'entrave au bon fonctionnement de la justice

Art. 44.- Sont punis d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA :

1° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec les infractions établies conformément à la présente loi ;

2° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation pour entraver le cours des enquêtes en rapport avec la commission d'infractions établies conformément à la présente loi.

3° le fait de refuser sciemment et sans justification de doter l'organe des documents et des informations requis.

De la protection des témoins, experts,
dénonciateurs et victimes

Art. 45.- Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance, l'intimidation ou la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parent ou autres personnes qui leur sont proches.

De la dénonciation abusive

Art. 46.- Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, quiconque aura, sciemment, et par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation abusive sur les infractions prévues par la présente loi, aux autorités compétentes, contre une ou plusieurs personnes.

De la non-dénonciation des infractions

Art. 47.- Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui, de par sa fonction ou sa profession, permanente ou provisoire, prend connaissance d'une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi, et n'informe pas à temps les autorités publiques compétentes.

Des circonstances aggravantes

Art. 48.- Si l'auteur d'une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi est magistrat, fonctionnaire exerçant une fonction supérieure de l'Etat, officier public, membre de l'organe, officier, agent de la police judiciaire ou ayant des prérogatives de police judiciaire ou greffier, il encourt une peine d'emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans assortie de la même amende prévue pour l'infraction commise.

De l'exemption et de l'atténuation des peines

Art. 49.- Bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues au code pénal, toute personne auteur ou complice d'une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, qui, avant toute poursuite, aura révélé une infraction aux autorités administratives ou judiciaires ou aux instances concernées et permet d'identifier les personnes mises en cause. Hormis le cas prévu à l'alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l'une des infractions prévues par la présente loi, qui, après l'engagement des poursuites, aura facilité l'arrestation d'une ou de plusieurs autres personnes en cause, sera réduite de moitié.

Des peines complémentaires

Art. 50.- En cas de condamnation pour une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi, la juridiction peut prononcer une ou plusieurs peines complémentaires prévues par le code pénal.


Du gel de la saisie et de la confiscation

Art. 51.- Les revenus et biens illicites provenant d'une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi peuvent êtres saisis ou gelés par décision de justice ou ordre de l'autorité compétente.

En cas de condamnation pour infractions prévues par la présente loi, la juridiction ordonne, sous réserve des cas de restitution d'avoirs ou des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des revenus et biens illicites.

La juridiction ordonne, en outre, la restitution des biens détournés ou de la valeur de l'intérêt ou du gain obtenu, même au cas où ces biens auraient été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du condamné et qu'ils soient demeurés en leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit.

De la participation et de la tentative

Art. 52. - Les dispositions relatives à la complicité prévues au code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

La tentative des infractions prévues par la présente loi est punie des peines prévues pour l'infraction consommée.


De la responsabilité de la personne morale

Art. 53.- La responsabilité pénale de la personne morale est retenue pour les infractions prévues par la présente loi, conformément aux règles édictées par le code pénal.

De la prescription

Art. 54.- Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale, l'action publique et les peines relatives aux infractions prévues par la présente loi sont imprescriptibles dans le cas où le produit du crime aurait été transféré en dehors du territoire national.

Dans les autres cas, il est fait application des règles prévues par le code de procédure pénale.

Toutefois, en ce qui concerne le délit prévu à l'article 29 de la présente loi, le délai de prescription de l'action publique équivaut au maximum de la peine encourue.

Des conséquences d'actes de corruption

Art. 55.- Tout contrat, transaction, licence, concession ou autorisation induit par la commission de l'une des infractions prévues par la présente loi peut être déclaré nul et de nul effet par la juridiction saisie sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Des techniques d'enquête spéciales

Art. 56.- Pour faciliter la collecte de preuves sur les infractions prévues par la présente loi, il peut être recouru, d'une manière appropriée, et sur autorisation de l'autorité judiciaire compétente, à la livraison surveillée ou à d'autres techniques d'investigation spéciales, telles que la surveillance électronique ou les infiltrations.

Les preuves recueillies au moyen de ces techniques font foi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.




Recherche Version arabe