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  Législation algérienne
 
   

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Loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.



TITRE II

DES MESURES PREVENTIVES DANS LE SECTEUR PUBLIC

Du recrutement

Art. 3.-Dans le système de recrutement des fonctionnaires du secteur public et pour la gestion de leurs carrières, il est tenu compte des règles suivantes :

1° les principes d'efficacité et de transparence et les critères objectifs tels que le mérite, l'équité et l'aptitude,

2° les procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption,

3° outre un traitement adéquat, des indemnités suffisantes,

4° l'élaboration de programmes d'éducation et de formation adéquats de manière à permettre aux agents publics de s'acquitter de leurs fonctions d'une manière correcte, honorable et adéquate et de les faire bénéficier d'une formation spécialisée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption.

De la déclaration de patrimoine

Art. 4.- Il est fait obligation de déclaration de patrimoine aux agents publics en vue de garantir la transparence de la vie politique et administrative ainsi que la protection du patrimoine public et la préservation de la dignité des personnes chargées d'une mission d'intérêt public.

L'agent public souscrit la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit sa date d'installation ou celle de l'exercice de son mandat électif.

En cas de modification substantielle de son patrimoine, l'agent public procède immédiatement, et dans les mêmes formes, au renouvellement de la déclaration initiale.

La déclaration de patrimoine est également établie en fin de mandat ou de cessation d'activité.

Du contenu de la déclaration de patrimoine

Art. 5.- La déclaration de patrimoine, prévue à l'article 4 ci-dessus, porte sur l'inventaire des biens immobiliers et mobiliers, situés en Algérie et/ou à l'étranger, dont il en est lui-même propriétaire y compris dans l'indivision, ainsi que ceux appartenant à ses enfants mineurs.

Ladite déclaration est établie selon un modèle fixé par voie réglementaire.

Des modalités de déclaration de patrimoine

Art. 6.- La déclaration de patrimoine du Président de la République , des parlementaires, du président et des membres du Conseil constitutionnel, du Chef et des membres du Gouvernement, du président de la Cour des comptes, du gouverneur de la banque d'Algérie, des ambassadeurs et consuls et des walis s'effectue auprès du premier président de la Cour suprême et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les deux (2) mois suivant leur élection ou leur prise de fonction.

La déclaration de patrimoine des présidents et des membres élus des assemblées populaires locales s'effectue devant l'organe et fait l'objet de publicité par voie d'affichage pendant un mois au siège de la commune ou de la wilaya, selon le cas.

La déclaration de patrimoine des magistrats s'effectue auprès du premier président de la Cour suprême.

Les modalités de la déclaration de patrimoine concernant les autres agents publics sont déterminées par voie réglementaire.

Des codes de conduite des agents publics.

Art. 7. - Afin de renforcer la lutte contre la corruption, l'Etat, les assemblées élues, les collectivités locales, les établissements et organismes de droit public, ainsi que les entreprises publiques ayant des activités économiques se doivent d'encourager l'intégrité, l'honnêteté et la responsabilité de leurs agents et de leurs élus en adoptant, notamment, des codes et des règles de conduite pour l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques et mandats électifs.

Art. 8- Lorsque les intérêts privés d'un agent public coïncident avec l'intérêt public et sont susceptibles d'influencer l'exercice normal de ses fonctions, ce dernier est tenu d'informer son autorité hiérarchique.


De la passation des marchés publics

Art. 9.- Les procédures applicables en matière de marchés publics doivent êtres fondées sur la transparence, la concurrence loyale et des critères objectifs.

A ce titre, elles contiennent notamment :

- la diffusion d'informations concernant les procédures de passation de marchés publics ;

- l'établissement préalable des conditions de participation et de sélection ;

- des critères objectifs et précis pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics ;

- l'exercice de toute voie de recours en cas de non-respect des règles de passation des marchés publics.


De la gestion des finances publiques

Art. 10.- Des mesures appropriées pour promouvoir la transparence, la responsabilité et la rationalité dans la gestion des finances publiques sont prises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment, au niveau des règles relatives à l'élaboration et à l'exécution du budget de l'Etat.

De la transparence dans les relations avec le public

Art. 11.- Dans le but de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, les institutions, les administrations et les organismes publics sont tenus principalement : d'adopter des procédures et des règlements permettant aux usagers d'obtenir des informations sur l'organisation et le fonctionnement des processus décisionnels de l'administration publique, de simplifier les procédures administratives, de publier des informations de sensibilisation sur les risques de corruption au sein de l'administration publique, de répondre aux requêtes et doléances des citoyens, de motiver leurs décisions lorsqu'elles sont défavorables au citoyen et de préciser les voies de recours en vigueur.

Des mesures concernant le corps des magistrats

Art. 12.- Afin de prémunir le corps de la magistrature des risques de la corruption, des règles de déontologie sont établies conformément aux lois, règlements et autres textes en vigueur.

Du secteur privé

Art. 13.- Des mesures visant l'interdiction de la corruption dans le secteur privé sont prises et des sanctions disciplinaires efficaces, adéquates et dissuasives sont prévues, le cas échéant, en cas de non-respect desdites mesures.

Les mesures prises à cet effet doivent notamment inclure :

1° le renforcement de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées ;

2° la promotion de l'élaboration de normes et procédures visant à préserver l'intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités d'une manière correcte, honorable et adéquate pour prévenir les conflits d'intérêts et pour encourager l'application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l'Etat ;

3° la promotion de la transparence entre les entités privées ;

4° la prévention de l'usage impropre des procédures de réglementation des entités privées ;

5° l'application d'audits internes aux entreprises privées.

Des normes comptables

Art. 14.- Les normes de comptabilité et d'audit usitées dans le secteur privé doivent concourir à prévenir la corruption en interdisant :

1° l'établissement de comptes hors livres ;

2° les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées ;

3° l'enregistrement de dépenses inexistantes ou d'éléments de passif dont l'objet n'est pas correctement identifié ;

4° l'utilisation de faux documents ;

5° la destruction intentionnelle de documents comptables avant la fin des délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

De la participation de la société civile

Art. 15.- La participation de la société civile à la prévention et à la lutte contre la corruption est encourage à travers notamment : la transparence des processus de décision et la promotion de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques ; les programmes d'enseignement, d'éducation et de sensibilisation sur les dangers que représente la corruption pour la société ; l'accès effectif des médias et du public à l'information concernant la corruption sous réserve de la protection de la vie privée, de l'honneur, de la dignité des personnes et impératifs de sécurité nationale, de l'ordre public ainsi que de l'impartialité de la justice.

Des mesures visant à prévenir le blanchiment d'argent

Art. 16.- Pour renforcer la lutte contre la corruption, les banques, les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales fournissant des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs, sont soumises, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à un régime interne de contrôle visant à décourager et détecter toute forme de blanchiment d'argent.




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