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  Législation algérienne
 
   

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Loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.



TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES


Objet

Article 1er.- La présente loi a pour objet : de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption ; de promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la transparence dans la gestion des secteurs public et privé ; de faciliter et d'appuyer la coopération internationale et l'assistance technique aux fins de la prévention et de la lutte contre la corruption, y compris le recouvrement d'avoirs.

Terminologie

Art. 2.- Au sens de la présente loi, on entend par :

a) "Corruption" : toutes les infractions prévues au titre IV de la présente loi.

b) "Agent public" :

1° toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d'une assemblée populaire locale élue, qu'elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté ;

2° toute autre personne investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaires, rémunérée ou non et concourt, à ce titre, au service d'un organisme public ou d'une entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital, ou tout autre entreprise qui assure un service public ;

3° toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

c) "Agent public étranger" : toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire auprès d'un pays étranger, qu'elle soit nommée ou élue ; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique ;

d) "Fonctionnaire d'une organisation internationale publique" : tout fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom ;

e) "Entité" :ensemble organisé d'éléments corporels ou incorporels ou de personnes physiques ou morales, qui poursuit un objectif propre ;

f) "Biens" :tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents ;

g) "Produit du crime" :tout bien provenant, directement ou indirectement, de la commission d'une infraction ou obtenu, directement ou indirectement, en la commettant ;

h) "Gel" ou "saisie" : l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ;

i) "Confiscation" : la dépossession permanente de biens sur décision d'un organe judiciaire ;

j) "Infraction principale" : toute infraction par suite de laquelle est généré un produit susceptible de devenir l'objet d'un blanchiment d'argent conformément à la législation en vigueur y afférente ;

k) "Livraison surveillée" : la méthode consistant à permettre la sortie du territoire national, le passage ou l'entrée d'expéditions illicites ou suspectes de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission ;

l) "Convention" : la convention des Nations unies de lutte contre la corruption ;

m) "Organe" : l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption.




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