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  Législation algérienne
 
   

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Loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.



TITRE III

DE L'ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

De l'institution de l'organe de prévention
et de lutte contre la corruption

Art. 17.- Pour la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de corruption, il est institué un organe chargé de la prévention et de la lutte contre la corruption.

Du régime juridique de l'organe

Art. 18.- L'organe est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé auprès du Président de la République.

La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'organe sont fixées par voie réglementaire.

De l'autonomie de l'organe

Art. 19.- L'autonomie de l'organe est garantie, notamment, par la prise des mesures ci-après :

1° la prestation de serment des membres et des fonctionnaires de l'organe habilités à accéder aux données personnelles et, en général, à toute information à caractère confidentiel avant l'installation dans leurs fonctions. La formule du serment est fixée par voie réglementaire.

2° la dotation de l'organe en moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement de ces missions ;

3° la formation adéquate et de haut niveau des personnels relevant de l'organe ;

4° la sécurité et la protection des membres et des fonctionnaires de l'organe contre toute forme de pression ou d'intimidation, de menaces, outrage, injures ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet lors ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions.

Des missions de l'organe

Art. 20.- L'organe est chargé, notamment :

1° De proposer une politique globale de prévention de la corruption consacrant les principes d'Etat de droit et reflétant l'intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des affaires publiques et des biens publics ;

2° De dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé et recommander des mesures, notamment d'ordre législative et réglementaire, de prévention de la corruption ainsi que de coopérer avec les secteurs publics et privés concernés dans l'élaboration des règles de déontologie ;

3° D'élaborer des programmes permettant l'éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption ;

4° De collecter, centraliser et exploiter toute information qui peut servir à détecter et à prévenir les actes de corruption, notamment, rechercher dans la législation, les règlements, les procédures et les pratiques administratives, les facteurs de corruption afin de proposer des recommandations visant à les éliminer ;

5° D'évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives en la matière afin de déterminer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption ;

6° De recueillir, périodiquement et sous réserve de l'article 6 (alinéas 1 et 3) ci-dessus, les déclarations de patrimoine des agents publics, d'examiner et d'exploiter les informations qu'elles contiennent et de veiller à leur conservation;

7° De recourir au ministère public en vue de rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur des faits de corruption ;

8° D'assurer la coordination et le suivi des activités et actions engagées sur le terrain en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d'analyses relatives au domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption que lui adressent les secteurs et les intervenants concernés ;

9° De veiller au renforcement de la coordination intersectorielle et au développement de la coopération avec les entités de lutte contre la corruption, tant au niveau national qu'au niveau international ;

10° De susciter toute activité de recherche et d'évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention et de lutte contre la corruption.


De la communication de documents
et d'informations à l'organe

Art. 21.- Dans le cadre de l'exercice des missions visées à l'article 20 ci-dessus, l'organe peut demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu'il juge utile pour la détection des faits de corruption.

Le refus délibéré et injustifié de communiquer à l'organe des éléments d'information et/ou des documents requis constitue une infraction d'entrave à la justice au sens de la présente loi.

De la relation de l'organe avec l'autorité judiciaire

Art. 22.- Lorsque l'organe conclut à des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il transmet le dossier au ministre de la justice, garde des sceaux, qui saisit le procureur général compétent aux fins de mettre en mouvement l'action publique, le cas échéant.

Du secret professionnel

Art. 23.- Tous les membres et les fonctionnaires de l'organe, même après cessation d'activité, sont tenus de préserver le secret professionnel.

Toute violation de l'obligation visée à l'alinéa précédent constitue une infraction passible des mêmes peines prévues par le code pénal pour la divulgation du secret professionnel.

De la présentation du rapport annuel

Art. 24.- L'organe adresse au Président de la République un rapport annuel d'évaluation des activités liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, les insuffisances constatées en la matière, et les recommandations proposées, le cas échéant.




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