CHAPITRE IV
DISPOSITION FINANCIERES
Art 16.- Le budget de l’office,préparé par le directeur général, est soumis après approbation par le comité d’évaluation et de suivi à l’approbation l’autorité de tutelle et le ministre chargé des finances.
Art. 17.- Le budget de l’office comprend un titre de recettes et un titre de dépenses :
1) Au titre des recettes :
- subventions de l’Etat.
- subventions des organisations internationales.
- dons et legs.
2) Au titre des dépenses :
- dépenses de fonctionnement,
- dépenses d’équipement.
Art. 18.- La comptabilité de l’office est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité de l’office et le maniement des fonds de l’office sont confiés à un agent comptable nommé ou agrée par le ministère des finances.
Art. 19.- Le contrôle financier de l’office est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministère chargé des finances.
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