Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-7, 126 et 132 ;
Vu la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 adoptée par décret n° 63-343 du 11 septembre 1963 ;
Vu la Convention de 1971 sur les substances psychotropes adoptée par décret n° 77-177 du 7 décembre 1977 ;
Vu le Protocole de 1972 modifiant la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 adopté par décret présidentiel n° 02-61 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 ;
Vu la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, adoptée par décret présidentiel n° 95-41 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
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