CHAPITRE II
DISPOSITIONS PREVENTIVES ET CURATIVES
Art. 6.- L'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes qui se sont conformées au traitement médical de désintoxication qui leur aura été prescrit et l'auront suivi jusqu'à son terme.
De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, ou de substances psychotropes lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale à compter de la date du délit commis.
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des substances et des plantes saisies est prononcée, le cas échéant, par ordonnance du président de la juridiction compétente, sur réquisition du ministère public.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 7.- Les personnes inculpées du délit prévu à l'article 12 ci-dessous, lorsqu'il a été établi par une expertise médicale spécialisée que leur état nécessite un traitement médical, peuvent être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des mineurs, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état.
L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra, s'il y a lieu, après la clôture de l'information et jusqu'à ce que la juridiction compétente en ait décidé autrement.
Art. 8.- La juridiction compétente peut astreindre les personnes désignées à l'article 7 ci- dessus à subir une cure de désintoxication, en confirmant l'ordonnance visée dans le même article ci-dessus ou en prolongeant ses effets.
Les décisions de la juridiction compétente sont exécutoires malgré l'opposition ou l'appel.
Lorsqu'il a été fait application de l'alinéa premier de l'article 7 ci-dessus et de l'alinéa premier du présent article, la juridiction compétente peut ne pas prononcer les peines prévues par l'article 12 de la présente loi.
Art. 9.- Les personnes qui se soustraient à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de désintoxication sont punies des peines prévues à l'article 12 de la présente loi, sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application de l'article 7 ci-dessus.
Art. 10.- La cure de désintoxication prévue aux articles précédents est suivie soit dans un établissement spécialisé, soit à titre externe sous surveillance médicale.
L'autorité judiciaire est informée périodiquement, par le médecin traitant, du déroulement et du résultat de la cure.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé de la santé fixe les conditions de déroulement de la cure.
Art. 11.- Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction compétente ordonne à un inculpé de se placer sous surveillance médicale ou l'astreint à une cure de désintoxication, l'exécution de ces mesures est soumise aux dispositions des articles 7 à 9 de la présente loi, nonobstant les dispositions de l'article 125 ter 1 (alinéa 2-7°) du code de procédure pénale.
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