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  Législation algérienne
 
   

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Loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art 1.- La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer l'usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

Art.2.- Au sens de la présente loi, on entend par :

Stupéfiant : toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, figurant au tableau I et au tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le protocole de 1972.

Substance psychotrope : toute substance qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes.

Précurseurs : toutes les substances chimiques utilisées dans la fabrication de stupéfiants et substances psychotropes.

Préparation : désigne un mélange solide ou liquide, contenant un stupéfiant ou une substance psychotrope.

Cannabis : désigne les sommités fleurifères ou fructifères de la plante de cannabis (à l'exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommités) dont la résine n'a pas été extraite, quelle que soit leur application.

Plante de cannabis : toute plante du genre cannabis.

Pavot à opium : toute plante de l'espèce Papaver somniferum L.

Cocaïer : toute espèce d'arbustes du genre érythroxylon

Usage illicite : utilisation personnelle de stupéfiant ou substance psychotrope placé sous contrôle, hors prescription médicale.

Toxicomanie : état de dépendance psychique ou physique et psychique vis-à-vis d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope.

Cure de désintoxication : traitement destiné à faire disparaître la dépendance psychique ou physique et psychique à l'égard d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope.

Culture : désigne la culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis.

Production : opération qui consiste à recueillir l'opium, la feuille de coca, le cannabis et la résine de cannabis des plantes qui les fournissent.

Fabrication : toutes les opérations, autres que la production, permettant d'obtenir des stupéfiants et des substances psychotropes et comprenant la purification de même que la transformation de stupéfiants en d'autres types de stupéfiants.

Exportation et importation : le transport matériel de stupéfiants et/ou substances psychotropes d'un Etat à un autre.

Transport : le transport des matières placées sous contrôle dans le territoire algérien d'un endroit à un autre ou en transit.

Etat de transit : Etat sur le territoire duquel des substances illicites, stupéfiants, substances psychotropes et substances inscrites au tableau I et au tableau II sont déplacées et qui n'est ni le point d'origine ni la destination finale de ces substances.

Art. 3.- Toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs sont répertoriées par arrêté du ministre chargé de la santé en quatre (4) tableaux selon leur danger et leur intérêt médical. Toute modification de ces tableaux se fera dans les mêmes formes.

Les plantes et substances sont inscrites sous leur dénomination internationale ou, à défaut, sous leur dénomination scientifique ou commune.

Art. 4.- L'autorisation de procéder aux opérations visées aux articles 17, 19 et 20 de la présente loi ne peut être délivrée que si l'utilisation des plantes, substances et préparations en cause est destinée à des fins médicales ou scientifiques.

L'octroi de cette autorisation est subordonné à une enquête sociale portant sur les qualités morales et professionnelles du demandeur.

Elle ne peut être accordée à une personne condamnée pour les infractions prévues dans la présente loi.

Art. 5.- L'autorisation, mentionnée à l'article 4 ci-dessus, ne peut être délivrée que par le ministre chargé de la santé.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.




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