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CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TABAC
A FUMER
Art. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent décret, les lieux publics où l'usage du tabac à fumer est interdit au sens du présent décret sont, par principe, tous les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif et, en ce qui concerne les établissements d'éducation, d'enseignement et de formation, tous les lieux fermés couverts et non couverts fréquentés par les élèves et les étudiants.
Les lieux définis à l'alinéa ci-dessus sont notamment :
1 - les établissements de formation et d'enseignement;
2- les établissements de santé ;
3- les salles où se déroulent des manifestations sportives, culturelles, scientifiques, économiques et de loisirs ;
4 - les lieux de travail affectés à un collectif de travailleurs locaux d'accueil, de réception et de restauration collective, salles de réunion ainsi que les locaux sanitaires et médico-sanitaires ;
5- les transports publics routiers, ferroviaires, maritimes et aériens;
6 - les locaux commerciaux où sont consommés, sur place, des denrées alimentaires et des boissons;
7 - les salles et zones d'attente.
Art. 5. Des emplacements sont, le cas échéant, mis à la disposition des fumeurs, dans les lieux visés à l'article 4 ci-dessus à l'exception des lieux cités à l'article 3 et aux points 1 à 3 de l'article 4 du présent décret.
Les emplacements visés à l'alinéa ci-dessus sont, soit des locaux spécifiques, soit des espaces ou zones délimitées disposant d'un débit minimal de ventilation de sept (7) litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée mécaniquement ou naturellement par conduit, ou de sept (7) mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
Art. 6. Les emplacements prévus à l'article 5 ci-dessus sont déterminés par l'autorité sous laquelle sont placés les lieux, en tenant compte, dans tous les cas, de la nécessité d'assurer la protection des non fumeurs.
Art. 7. Une signalisation apparente rappelle l'interdiction de fumer dans les lieux visés aux articles 3 et 4 ci-dessus et indique, le cas échéant, les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
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