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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. On entend par tabac, au sens du présent décret, tout produit contenant, ne serait-ce qu'en partie, du tabac utilisé pour fumer, priser, chiquer, mâcher ou sucer. 

Art. 3. Les lieux publics où l'usage du tabac est interdit sont les établissements scolaires d'enseignement préparatoire et de formation professionnelle et les lieux utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs. 


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