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  Législation algérienne
 
   

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Loi n° 23-05 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 modifiant et complétant la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.


  |Chapitre I |Chapitre II |


« CHAPITRE 2
DES MESURES CURATIVES »


Art. 5. — Les dispositions de l’article 6 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :


« Art. 6. — L'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant consommé des stupéfiants ou des substances psychotropes lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale, à compter de la date de la commission des faits qui leur sont reprochés.
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des substances et des plantes saisies, est prononcée par ordonnance du président de la juridiction compétente, sur réquisition du ministère public.
....................... (le reste sans changement) .................... »


Art. 6. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, est complétée par l’article 6 bis rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 6 bis. — L’officier de police judiciaire doit soumettre le mineur suspecté d’être sous l’influence de stupéfiants ou des substances psychotropes à une analyse médicale, en présence de son représentant légal ou, le cas échéant, de son avocat et en informe le procureur de la République.
Si l’analyse médicale révèle que le mineur est toxicomane, le procureur de la République ordonne qu’il soit soumis à une cure de désintoxication selon les modalités déterminées par l’examen médical, soit dans un établissement spécialisé, soit à l’extérieur sous contrôle médical.
Le mineur qui a suivi la cure de désintoxication conformément aux dispositions de l’article 6 et celles du présent article est exempté de toutes poursuites pénales ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 8 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :


« Art. 8. — La juridiction compétente peut astreindre les personnes désignées à l'article 7 ci-dessus à subir une cure de désintoxication, en confirmant l'ordonnance visée dans le même article ou en prolongeant ses effets.
La juridiction compétente ordonne de soumettre les personnes suspectées d’avoir commis le délit prévu à l’article 12 de la présente loi, à une cure de désintoxication, accompagnée de toutes les mesures prévues à l’article 7 ci-dessus, lorsqu’il est établi, par une expertise médicale spécialisée, que leur état de santé nécessite un traitement médical.
Les décisions de la juridiction compétente sont exécutoires nonobstant opposition ou appel.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 7 ci-dessus et des alinéas 1 et 2 du présent article, la juridiction compétente peut ne pas prononcer les peines prévues par l'article 12 de la présente loi.
La juridiction peut ordonner au concerné de suivre une formation sur les dangers des stupéfiants et des substances psychotropes, dans une institution spécialisée dans la désintoxication ou dans une association activant dans le domaine de la prévention de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ».


Art. 8. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par l’article 8 bis rédigé ainsi qu’il suit :


« Art. 8 bis. — La juridiction compétente exempte les mineurs inculpés d’avoir consommé des stupéfiants ou des substances psychotropes des peines prévues à l’article 12 de la présente loi, s’il est établi par expertise médicale qu’ils ont suivi la cure de désintoxication jusqu’à la fin.
Elle peut, en outre, ordonner que le mineur soit placé sous surveillance médicale pour une période n’excédant pas un (1) an ».


Art. 9. — Les dispositions des articles 9, 10, 12 et 16 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :


« Art. 9. — Les personnes qui se soustraient à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de désintoxication et/ou la formation prévue à l’article 8 de la présente loi, sont punies des peines prévues à l'article 12 de la présente loi, sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application de l'article 7 ci-dessus.
Encourent les mêmes peines, les personnes ayant commis le délit prévu à l’article 12 de la présente loi, lorsqu’il est établi par une expertise médicale spécialisée que leur état de santé ne nécessite pas un traitement médical de désintoxication ».


« Art. 10. — La cure de désintoxication prévue aux articles précédents est suivie soit dans un établissement spécialisé, soit à titre externe sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire est informée périodiquement, par le médecin traitant, du déroulement et du résultat de la cure.
La juridiction compétente peut placer le concerné sous contrôle médical pendant une durée qui ne peut dépasser une (1) année, à compter de la fin de la cure de désintoxication.
Le ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements spécialisés dans la cure de désintoxication, qui est mise à la disposition des juridictions.
Les conditions et les modalités de déroulement de la cure de désintoxication sont fixées par voie réglementaire ».


« Art. 12. — Est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui, d'une manière illicite, consomme, achète ou détient à usage de consommation personnelle des stupéfiants ou des substances psychotropes ».


« Art. 16. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque :
— a, sciemment, établi des ordonnances médicales de stupéfiants ou de substances psychotropes, fictives, de complaisance ou non conformes aux prescriptions fixées par la réglementation en vigueur ;
— a délivré des stupéfiants ou des substances psychotropes sans ordonnances ou par ordonnances médicales non conformes aux prescriptions fixées par la réglementation en vigueur ;
— a tenté de se faire délivrer ou se fait délivrer, au moyen d’ordonnances médicales non conformes aux prescriptions fixées par la réglementation en vigueur, des stupéfiants ou des substances psychotropes pour la vente ».


Art. 10. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par les articles 16 bis et 16 bis 1, rédigés ainsi qu’il suit :


« Art. 16 bis. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque acquiert ou tente d’acquérir des stupéfiants ou des substances psychotropes en utilisant la menace, la violence ou l’agression, sans préjudice des peines les plus graves »


« Art. 16 bis 1. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque fait, intentionnellement et par tous les moyens, la promotion de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.
La peine encourue est l’emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si l’infraction citée au premier alinéa est commise en exploitant un mineur, une personne à besoins spécifiques ou une personne en cure en raison de sa dépendance, ou dans des centres d’enseignement, d’éducation, de formation, de santé ou sociaux ou au sein d’organismes publics ou établissements ouverts au public ».


Art. 11. — Les dispositions des articles 17, 20, 23, 28, 30 et 31 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :


« Art. 17 . — Est punie d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 5.000.000 DA à 50.000.000 DA, toute personne qui, illicitement, produit, fabrique, vend, met en vente ou acquiert, détient, offre ou achète pour la vente ou entrepose, extrait, prépare, distribue, livre à quelque titre que ce soit, fait le courtage, expédie, fait transiter ou transporte des stupéfiants ou substances psychotropes.
Les actes prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, sont punis de la réclusion à temps de vingt (20) à trente (30) ans, lorsque l’auteur est un agent public dont la fonction a facilité la commission de l’infraction, un personnel de la santé, de la pharmacie ou de l’industrie pharmaceutique, ou d’un établissement spécialisé dans la cure de désintoxication, ou un membre d’une association activant dans le domaine de la prévention de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Il est entendu par agent public, au sens du présent article, toute personne qui occupe une fonction législative, exécutive ou judiciaire ou administrative ou dans l’une des assemblées populaires locales élues, qu’elle soit nommée ou élue, permanente ou temporaire, rémunérée ou non, quel que soit son rang ou son ancienneté et toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les actes prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, sont punis de la réclusion perpétuelle lorsqu'ils sont commis en bande criminelle organisée.
La tentative du délit prévu au présent article, est punie des peines prévues pour l'infraction consommée ».


« Art. 20. — Est punie de la réclusion perpétuelle toute personne qui a cultivé d'une manière illicite le pavot à opium, le cocaïer et la plante de cannabis, en connaissance de cause.
L’auteur est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, si les faits cités à l’alinéa 1er du présent article sont commis pour usage de consommation personnelle ».
« Art. 23. — Le complice de l’une des infractions prévues par la présente loi, est puni de la même peine que l’auteur principal ».


« Art. 28. — Les dispositions relatives à la période de sûreté prévues au code pénal, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ».


« Art. 30. — Est exempt de toute poursuite, le complice dans la commission d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi qui, avant toute exécution, ou tentative d’exécution, en a donné connaissance aux autorités administratives ou judiciaires ».


« Art. 31. — Les peines encourues par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 12 à 17 et à l’alinéa 2 de l’article 20 de la présente loi sont réduites de moitié, si après le déclenchement des poursuites pénales, il a permis l'arrestation de l’auteur ou des complices de la même infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité.
Les peines prévues par les articles 17 (alinéa 4), 18 à 20 (alinéa 1er) et 21 de la présente loi, sont réduites à la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans ».


Art. 12. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, est complétée par les articles 35 bis, 36 bis et 36 bis 1 rédigés ainsi qu’il suit :


« Art. 35 bis. — Le procureur de la République ou le juge d'instruction, après avoir avisé le procureur de la République, peut autoriser sous son contrôle, l'officier de police judiciaire ou sous sa responsabilité, l’agent de police judiciaire, lorsqu’il y a des motifs qui laissent à croire l’éventuelle commission d’une infraction prévue par la présente loi, la géolocalisation de la personne soupçonnée, de l’inculpé, du moyen de l’infraction, de la marchandise ou de toute autre chose ayant trait à l’infraction, en utilisant tout moyen technologique d’information et de communication, à travers le système d’information ou en mettant en place un dispositif technique conçu spécialement pour cet objectif.
En cas d’urgence, due à un danger imminent, qui pourrait conduire à la disparition des preuves ou à une atteinte grave aux personnes et aux biens, le dispositif prévu au présent article peut être mis en place par l’officier de police judiciaire, qui doit immédiatement informer, selon le cas, le procureur de la République ou le juge d’instruction, qui peuvent ordonner, par écrit, la poursuite ou l’interruption de l’opération ».


« Art. 36 bis. — La juridiction compétente peut, en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, autoriser, sous sa surveillance, tout mouvement de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, en transit ou à l’entrée du territoire algérien, en vue de rechercher les infractions prévues par la présente loi ».


« Art. 36 bis 1. — Dans le cadre des investigations ou des informations judiciaires menées pour la constatation des infractions comprises dans le champ d’application de la présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités compétentes peuvent, sous réserve des conventions internationales ratifiées et du principe de réciprocité, recourir à l’entraide judiciaire internationale la plus large.
En cas d’urgence et sous réserve des conventions internationales ratifiées et du principe de réciprocité, les demandes d’entraide judiciaire prévues à l’alinéa précédent, sont recevables si elles sont formulées par des moyens rapides de communication qui offrent des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification.
L’exécution des demandes d’entraide judiciaire internationale est refusée si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale ou à l’ordre public.
La satisfaction des demandes d’entraide judiciaire internationale peut être subordonnée aux conditions du respect de la confidentialité des informations communiquées, ou à ne pas les utiliser à des fins autres que celles indiquées dans la demande, ou à la nécessité pour la partie requérante de disposer d’une loi sur la protection des données personnelles ».


Art. 13. — Sont abrogées les dispositions :
— de l’article 37 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites des stupéfiants et des substances psychotropes ;
— de l’article 423 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé. Toute référence dans les procédures judiciaires en cours, à l’article abrogé, est remplacée par la référence aux articles 17 et 19 de la présente loi.


Art. 14. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE



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