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Décret exécutif n° 03-133 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant création de l'office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété fixant la liste des fonctions supérieures de l'Etat au titre de l'administration, des institutions et organismes publics ;

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ;

Vu le décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, modifié et complété portent création de l'office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie ;

Décrète :

Article 1er.- Le présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, modifié et complété, susvisé.

Art. 2.- L'article 4 (alinéa 2) du décret exécutive n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 susvisé, est modifié et complété comme suit : "Art. 4.- A ce titre il est chargé :

- d'assurer la coordination et le suivi des activités engagées sur le terrain en se basant sur les rapports périodiques et réguliers assortis des statistiques et des analyses relatives au domaine de la lutte contre la drogue que lui adressent les institutions concernées". (Le reste sans changement)"

Art. 3.- L'article 7 (alinéa 2) du décret exécutive n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

"Art. 7.- L'office est doté d'une administration composée des structures suivantes :

- une direction d'études, d'analyse et d'évaluation ;

- une direction de la prévention et de la communication;

- une direction de la coopération internationale ;

- une sous-direction de l'administration générale, rattachée au secrétaire général de l'office.

Chacune de ces directions comprend deux (2) sous-directions.

L'organisation et le fonctionnement de ces structures seront définis par arrêté de l'autorité de tutelle".

Art. 4.- Le décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, susvisé, est complété par un article 7 bis rédigé comme suit :

"Art. 7 bis.- Les personnels de l'office bénéficient du même régime indemnitaire en vigueur au sein des services du Chef du Gouvernement".

Art. 5.- L'article 8 (alinéa dernier) du décret exécutive n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, susvisé, est modifié et complété ainsi qu'il suit :

"Art. 8.- L'Office peut faire appel, en tant que de besoin, aux services d'experts compétents en la matière, en vue de l'aider dans ses travaux. Leurs honoraires sont fixes conformément à la réglementation en vigueur ".

Art. 6.- Le décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, susvisé, est complété par deux articles 14 bis et 14 bis 1, rédigés ainsi qu'il suit :

"Art. 14 bis.- Le directeur général est assisté dans l'exercice de sa mission d'un secrétaire général". "Art. 14 bis 1.- Les fonctions de secrétaire général, de directeur et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l'Etat.

Elles sont classées et rémunérées respectivement par référence à celles de directeur d'études, de directeur et de sous-directeur auprès des services du Chef du Gouvernement ".

Art. 7.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire.

Extrait du journal officiel de la République Algérienne n°21
du 23 Moharram 1424 correspondant au 26 mars 2003.

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