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  Législation algérienne
 
   

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Loi n° 23-05 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 modifiant et complétant la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Le Président de la République
 

Vu la Constitution, notamment ses articles 139-7°, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148 ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal
Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

Art. 2. — Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :

« Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :
Office : l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie prévu par la réglementation en vigueur.

Stupéfiant : toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, figurant au tableau I et au tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le protocole de 1972 et toute substance classée stupéfiant au plan national.

Substance psychotrope : toute substance qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et toute substance classée psychotrope au plan national.

Précurseurs : toutes les substances chimiques utilisées dans la fabrication de stupéfiants et substances psychotropes figurant au tableau I ou II de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 et celles classées précurseurs au plan national.
................. (le reste sans changement) ................».

« Art. 3. — Toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs sont répertoriées par arrêté du ministre chargé de la santé en quatre (4) tableaux, selon leur danger et leur intérêt médical. Toute modification de ces tableaux se fera dans les mêmes formes.

Les plantes et substances sont inscrites sous leur dénomination internationale ou, à défaut, sous leur dénomination scientifique ou commune reconnue au niveau international ou national.

Les tableaux prévus au présent article et leurs modifications sont publiés au Journal officiel.
La classification des plantes et des substances comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs et sa mise à jour, s’effectuent conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire ».

Art. 3. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par un chapitre 1er bis intitulé « des mesures préventives », comprenant les articles 5 bis, 5 bis 1, 5 bis 2, 5 bis 3, 5 bis 4, 5 bis 5, 5 bis 6, 5 bis 7 et 5 bis 8, rédigés ainsi qu’il suit :





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