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  Législation algérienne
 
   

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Décret exécutif n° 07-230 du 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007 fixant les modalités de prise en charge des plantes et substances saisies ou confisquées dans le cadre de la prévention et de la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;

Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment son article 32 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Décrète :

Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de prise en charge des plantes et substances saisies ou confisquées, en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

Art. 2. Un procès-verbal d'inventaire est établi dans lequel sont consignés toutes les plantes et substances confisquées, classées comme stupéfiants ou psychotropes, leur poids, leur nature, leur qualité, leur description médicale, leur quantité approximative, avec précision des méthodes de pesée, ainsi que les circonstances, les date et lieu de la saisie, des analyses effectuées, le nombre des scellés et leur qualité ainsi que toute information utile.

Tout mouvement ultérieur des scellés devra faire l'objet d'un procès-verbal établissant que ce qui a été stocké, échantillonné et analysé correspond à ce qui a été saisi.

Art. 3. En cas de saisie de stupéfiants ou de substances psychotropes, le magistrat compétent ordonne qu.il soit procédé à des prélèvements d'échantillons et en quantités suffisantes en vue de l'établissement des preuves et de l'identification des substances saisies. Ils sont placés sous scellés et mis à la disposition de la juridiction compétente.

Art. 4. Le magistrat compétent ordonne qu'il soit procédé à la destruction des stupéfiants ou des substances psychotropes saisis aussitôt après le prélèvement des échantillons prévus à l'article 3 ci-dessus, à moins que la conservation dudit produit ou substance ne soit indispensable à la procédure en cours.

Il ordonne la remise des stupéfiants ou des substances psychotropes utilisables en médecine, médecine vétérinaire et pharmacie aux établissements compétents qui exercent des activités médicales et/ou scientifiques; un procès-verbal en est dressé.

Art. 5. Les plantes et substances saisies qui n'auront pas été détruites ou remises à un organisme habilité en vue de leur utilisation licite, en application de l'article 4 ci-dessus, sont confisquées par décision de la juridiction compétente et sont détruites dès que la décision est devenue définitive.

Art. 6. Les plantes et substances saisies ou confisquées sont détruites par une commission, présidée par le procureur de la République.

Un procès-verbal, cosigné par tous ceux qui ont assisté à l'opération de destruction, qui doit préciser la nature des plantes et substances détruites en est dressé, auquel sont annexées les fiches de saisie.

La composition de la commission prévue au présent article, les modalités de son fonctionnement ainsi que les modalités pratiques de destruction des stupéfiants et de substances psychotropes sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

Art. 7. Les frais de transport et de destruction des plantes et substances prévues par le présent décret sont à la charge du Trésor public.

Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

    Fait à Alger, le 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007.



Extrait du journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire, n° 49 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007.
 

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