Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment son article 6 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 6 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Art. 2. Lorsqu'il apparaît au procureur de la République qu.une personne, ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, s'est soumise, à compter de la date des faits qui lui sont reprochés, à la cure de désintoxication ou à la surveillance médicale qui lui ont été prescrits, il décide le non-exercice de l'action publique en vertu du rapport médical présenté par l'intéressé ; toutefois, le procureur de la République peut ordonner l'examen de l'intéressé par un médecin spécialiste.
Art. 3. Lorsqu'il apparaît au procureur de la République au vu, notamment, des éléments de la procédure, qu'une personne a fait un usage illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et que ceci rend probable un état de toxicomanie, il ordonne son examen, par un médecin spécialiste.
Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, le procureur de la République lui enjoint de se présenter, dans l'établissement spécialisé qu'il désigne, pour suivre une cure de désintoxication.
Si, après examen, il apparaît que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication dans un établissement spécialisé, le procureur de la République ordonne son placement, sous surveillance médicale, le temps nécessaire prévu par l'examen médical.
Art. 4. Lorsque la personne s'est soumise à la cure de désintoxication ou à la surveillance médicale prescrite, le médecin traitant fait parvenir au procureur de la République un certificat médical indiquant la date du début de cette cure ou surveillance et de sa durée probable.
Art. 5. Le médecin traitant contrôle le déroulement de la cure de désintoxication ou de la surveillance médicale prévues par le présent décret et informe régulièrement le procureur de la République compétent de la situation médicale de la personne.
En cas d'interruption de la cure de désintoxication, le directeur de l'établissement spécialisé ou le médecin responsable de la cure en informe immédiatement le procureur de la République.
Art. 6. Au terme de la cure de désintoxication, il sera remis à l'intéressé un certificat médical attestant qu'il a suivi la cure de désintoxication ou la surveillance médicale. Une copie de ce certificat est transmise au procureur de la République compétent qui décide le non-exercice de l'action publique.
Art. 7. Le procureur de la République requiert, dans tous les cas prévus par le présent décret, du président de la juridiction compétente, la confiscation des substances et plantes saisies.
Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007.
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