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  Législation algérienne
 
   

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Décret exécutif n° 07-228 du 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007 fixant les modalités d'octroi de l'autorisation d'utilisation de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales ou scientifiques.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;


Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment son article 5 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Décrète :

Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales ou scientifiques, en application de l’article 5 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

Art. 2. Sont subordonnées à la délivrance d’une autorisation du ministre chargé de la santé les opérations de production, de fabrication, de détention, d’offre, de vente, de mise en vente, d’acquisition, d’achat pour vente, d’entreposage, d’extraction, de préparation, de distribution, de livraison, à quelque titre que ce soit, de courtage, d’expédition, de transit, de transport, d’export ou d’import de stupéfiants et/ou substances psychotropes et leurs précurseurs ainsi que la culture du pavot à opium, de cocaïer et de plante cannabis prévus par la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée.

Art. 3. L’autorisation prévue par le présent décret ne peut être délivrée que si l’utilisation des plantes, substances et préparations est destinée à des fins médicales ou scientifiques.

La demande d’autorisation est adressée au ministre chargé de la santé et doit mentionner :
   • L’identification et la qualité du demandeur ;
   • La nature de l’opération envisagée ;
   • La dénomination du produit ;
   • La quantité en chiffres et en lettres du produit ;
   • Le mode de transport envisagé ;
   • L’utilisation qui sera faite du produit ;
   • La signature du demandeur.

Un extrait du casier judiciaire est annexé à la demande d’autorisation.

L’autorisation d’importation ou d’exportation comprend en outre :
   • Les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire ;
   • Le point de passage en douane et, s’il y a lieu, le transitaire en douane.

En cas de transit ou d’emprunt du territoire douanier, la demande est accompagnée de l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité administrative compétente de l’Etat exportateur.

Art. 4. L’autorisation, est délivrée après une enquête sociale portant sur les qualités morales et professionnelles du demandeur, diligentée par les services habilités à cet effet, à la demande du ministère de la santé.
Le demandeur doit jouir de ses droits civils et ne pas avoir été condamné pour les infractions prévues par la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 , susvisée.

Art. 5. La validité de l’autorisation d’exportation ou d’importation pour chaque opération est de trois (3) mois à compter de la date de sa remise.
En cas de renouvellement de la demande, l’original de l’autorisation qui n’a pas été utilisé dans le délai imparti à l’alinéa 1er du présent article doit y être joint.

Art. 6. Le refus motivé de l’autorisation est notifié à l’intéressé dans le délai d’un (1) mois de son prononcé.
Ce dernier peut faire recours conformément à la législation en vigueur.

Art. 7. L’importation, par tout établissement pharmaceutique ou sanitaire ou scientifique autorisé, de substances ou de préparations classées comme stupéfiants ou psychotropes, doit faire l’objet d’une déclaration trimestrielle auprès du ministre chargé de la santé.

Cette déclaration doit préciser, pour chaque substance :
   • Les quantités de produits importés ;
   • Le dosage par unité de prise ;
   • La forme et la présentation ;
   • Le nom et l’adresse du fournisseur.

Art. 8. Les substances et préparations classées comme stupéfiants ou psychotropes sont inventoriées et entreposées dans des armoires ou locaux fermés ne contenant rien d’autre, conformément aux modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les armoires et locaux de stockage sont régulièrement contrôlés par les inspecteurs relevant du ministère de la santé.
Tout vol, détournement ou toute utilisation illicite des substances et préparations prévues par le présent article est signalé aux services de sécurité.

Art. 9. Les personnes titulaires de l’autorisation sont tenues de dresser un rapport annuel indiquant pour chaque stupéfiant ou substance psychotrope :
   • La quantité réceptionnée ;
   • Les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en précisant la nature et la quantité des produits obtenus ;
   • La quantité cédée et ses destinations ;
   • Les stocks de fin d’année, y compris ceux des produits en cours de transformation.

Ce rapport, qui couvre l’année écoulée, est adressé, au plus tard le 15 février de chaque année, au ministre chargé de la santé.

Art. 10. Le retrait de l’autorisation est prononcé par le ministre chargé de la santé, en cas de non-respect des dispositions du présent décret et en cas de condamnation de l'intéressé pour l’une des infractions prévues par la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée.

Art. 11. Les documents attestant des autorisations délivrées sont conservés pendant cinq (5) ans à compter de la date de leur délivrance pour être consultés en cas de nécessité.
Le bénéficiaire conserve l’autorisation qui lui est délivrée pour être présentée à toute réquisition des autorités de contrôle compétentes pendant le délai prévu par l’alinéa 1er du présent article.

Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

    Fait à Alger, le 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007.



Extrait du journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire, n° 49 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007.
 

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